P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
19. Le membre qui constate la commission d’une faute disciplinaire relative à la protection ou à la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle, qui en est informé ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle faute disciplinaire a été commise, doit en informer son supérieur immédiat ou le responsable de la division des affaires internes.
D. 467-87, a. 19.